La SAS PIERRE-ALAIN RAVOT, société d’avocat fiduciaire, d’avocat judiciaire et d’avocat conseil inscrite au Barreau de GRASSE (RCS CANNES : 521 186 528) dont le siège social est situé Square Carnot, 9 rue Masséna à 06110 LE CANNET, forte de 25 années d’expérience de son associé dirigeant, vous propose quelques exemples des solutions juridiques innovantes efficaces et exclusives de longs procès qu’elle a créées :
CHEFS D’ENTREPRISE DIRIGEANT OU FUTUR DIRIGEANT DE SAS : optez pour un « COFFRE FORT JURIDIQUE »
Dans le but de sécuriser la valeur des titres d’une société par actions simplifiée vis-à-vis de dettes éventuelles futures personnelles du dirigeant, ce dernier va transférer la propriété de ses actions dans le patrimoine de notre Cabinet désigné avocat fiduciaire dans les conditions des articles 2011 à 2030 du Code civil, lequel conférera au constituant par voie d’une convention de mise à disposition, le droit de continuer à percevoir les dividendes et gérera les actions en cas d’empêchement du constituant.
CANDIDATS A L’ACHAT DU BIEN IMMOBILIER DONT VOUS REVEZ : jouez votre « JOKER IMMOBILIER »
Plusieurs candidats acquéreurs sur un même bien immobilier au prix de l’offre et sans condition suspensive de prêt : comment être choisi par le vendeur ? Le candidat qui est certain d’acheter et qui dispose réellement des fonds, transfère par exemple 20% du prix dans le patrimoine de notre Cabinet désigné avocat fiduciaire dans les conditions des articles 2011 à 2030 du Code civil, lequel reçoit pour mission irrévocable de transférer cette somme au vendeur si au jour fixé pour la réitération devant notaire, il s’avérait finalement défaillant. L’indemnité d’immobilisation chez le notaire existe déjà en droit français mais en tant que séquestre et si le candidat excipe d’un quelconque motif pour tenter de justifier sa carence fût-il infondé, le notaire ne va pas être habilité à débloquer les fonds : il ne le pourra qu’avec l’accord de toutes les parties ou à l’issue d’un long procès. Dans le mécanisme fiduciaire, le dénouement est immédiat au profit du vendeur. Ce dernier privilégiera un candidat acquéreur avec fiducie.
SUCCESSION DANS LES FAMILLES : anticipez « LA GESTION DU VEUF OU DE LA VEUVE JOYEUSE »
Le veuf ou la veuve dispose d’un quasi-usufruit légal sur les choses consomptibles notamment les comptes bancaires et les comptes titres de la succession, c’est-à-dire du droit de les vider intégralement. Les enfants au décès du veuf ou de la veuve n’auront alors dans cette dernière hypothèse qu’une créance de restitution fiscale qui viendra diminuer l’assiette de taxation des autres biens dévolus (par exemple la maison familiale). Ils auraient préféré recueillir au moins une partie des comptes. Par voie de donation entre époux au dernier vivant, il sera prévu la charge pour le donataire sous peine de révocation de la donation, de constituer une fiducie avec transfert dans le patrimoine de notre Cabinet désigné avocat fiduciaire dans les conditions des articles 2011 à 2030 du Code civil, du quasi-usufruit légal de l’article 587 du Code civil. L’avocat fiduciaire gérera les fonds reçus en fonction des besoins du veuf ou de la veuve et dans l’intérêt du reste de la famille.
ACTEURS DE LA CONSTRUCTION : posez « LA RETENUE LEGALE DE GARANTIE »
En matière de marchés privés de travaux et selon les prévisions de la Loi du 16 juillet 1971, les entrepreneurs peuvent offrir au maître d’ouvrage une caution bancaire afin d’éviter que sur chaque situation de travaux la retenue légale de garantie de 5% ne soit déduite à leurs dépens. Toutefois, la caution bancaire demeure chère et elle n’est pas activable à première demande, il faut l’assigner en Justice si elle conteste le bien fondé de la demande de déblocage. La Loi prévoit en l’absence de cautionnement, l’obligation pour l’entrepreneur de recourir à un consignataire. Dans la solution proposée par notre Cabinet, nous devenons le consignataire et bloquons les 5% retenus sur un compte de la Caisse de règlement des avocats (en l’occurrence la CARPA de GRASSE). Nous prévoyons dans la convention, ce que permet depuis 2015 la Cour de cassation, d’étendre les hypothèses d’absorption de la retenue pas uniquement aux réserves consignées à la réception comme le prévoit la Loi mais également aux désordres apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement ce qui est un plus pour le maître d’ouvrage. Du côté de l’entrepreneur, s’il a dument levé les réserves et repris les désordres dénoncés postérieurement, à l’expiration du délai d’un an suivant la réception, il sera investi par le consignataire du déblocage de la retenue totale de garantie ce qui le dispensera d’agir en Justice en présence d’un maître d’ouvrage de mauvaise foi.