Ledit fonds a connu une "fuite" de ses capitaux par la captation de certaines personnes indélicates de sorte que rapidement il n'a plus pu faire face aux rentes mensuelles du portefeuille de biens immobiliers qu'il détenait à son actif.
Le premier des reflexes en pareille matière est bien évidemment de déclarer la créance des crédits rentiers dans les 2 mois de la parution du jugement d'ouverture au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) en ventilant entre les créances mensuelles échues impayées au jour du redressement et le capital à échoir calculé par multiplication de la rente mensuelle en cours selon un coefficient d'espérance de vie fonction du nombre de têtes, du sexe et de l'âge du crédit rentier qui peut être valablement tiré du tableau des rentes viagères immédiates à garantie fixe proposé par l'Administration fiscale pour remplir la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (formulaire Cerfa N°51182#05) en n'oubliant pas d'indemnité forfaitaire de tous les accessoires de la créance généralement stipulée dans l'acte notarié de vente viagère en cas d'impayés générant une exigibilité anticipée et l'obligation d'agir en Justice.
Le second point à scruter est de vérifier si préalablement au redressement un commandement de payer visant la clause résolutoire de l'acte de vente viager n'a pas été délivré par huissier contre le débit rentier au moins 2 mois avant le redressement de sorte qu'il ait pu produire effet.
Cette perspective suppose qu'en amont il y ait eu une réactivité procédurale dès les premiers impayés ce qui ne se constate malheureusement pas pour la grande masse des crédits rentiers, bernés qu'ils ont pu être par des lettres circulaires reconnaissant des incidents de paiement naturellement annoncés ponctuels.
Ceux qui recherchent l'acquisition du jeu de la clause résolutoire doivent faire reconnaître le bien fondé devant le Tribunal de grande instance du lieu de situation de leur appartement par voie de requête au Président en vue d'être autorisé à assigner au fond à jour fixe.
Le TGI de Grasse dans un jugement du 11 décembre 2012 (n°1133/2012, 1ère chambre A) a accueilli favorablement une telle action en constatant par l'effet de la clause résolutoire valablement mise en oeuvre par commandement préalable, la résolution de la vente viagère en disant encore que les sommes déjà versées tant au comptant sous forme de "bouquet" que pendant la perception de la rente viagère seront intégralement conservées par le crédit rentier en réparation de son préjudice moral et financier.
Le mandataire liquidateur a interjeté appel, la Cour d'Aix-en-Provence devra se prononcer.
Le débat porte sur le conflit entre l'arrêt des poursuites individuelles et de toute action judiciaire afin de résolution se rapportant à des impayés antérieurs au redressement édicté à l'article L.622-21 du Code de commerce et la saisine de juge, après ouverture, pour lui faire constater la production de son effet par une clause résolutoire antérieurement au redressement.
Les chambres civiles et commerciales de la Cour de cassation sont divisées sur la question, certains arrêts exigeant une décision de Justice passée en force de chose jugée constatant l'acquisition du jeu de la clause résolutoire (ce qui ne se rencontrera quasiment jamais, car dès délivrance des commandements le débiteur dépose son bilan pour se donner de l'oxygène et geler ses dettes si bien que à grand mal seul le délai de 2 mois de la clause résolutoire aura pu le cas échéant courir mais certainement pas celui du rendu d'une décision de justice non frappée d'appel), d'autres, plus pragmatiques, se contentant de l'expiration du délai prévu par la clause avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le questionnement juridique est ainsi parce que la Cour de cassation depuis longtemps estime que les ocntrats de rente viagère ne sont pas des contrats en cours au jour du redressement (elle retient que le transfert de propriété ayant eu lieu, la vente a produit ses effets, le bouquet et la rente viagère ne représentant que des modalités de paiement du prix) de sorte qu'ils ne peuvent subir la demande auprès du mandataire de se prononcer sur leur sort (article L.622-13-111-7° du Code de commerce).
Cette "porte fermée" appelle une réforme législative salutaire. Pour les crédits rentiers ayant déclenché l'action en acquisition du jeu de la clause résolutoire et pour ceux soumis aux "fourches caudines" de l'attente désespérante d'une vente aux enchères des actifs, l'infortune est la même : la déshérence des rentes durant le cours de procédures interminables à leurs yeux.
La tragédie humaine de ces cas justifie de nouvelles approches.
Sous la foi d'une disposition législative expresse, dès survenance d'un redressement, le mandataire judiciaire et le débit rentier devraient pouvoir être mis en demeure d'avoir à dire dans un délai de 2 mois si le service de la rente pour au minimum 2/3 de son montant post redressement peut être repris.
En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse à l'issue du délai, le crédit rentier devrait pouvoir saisir par voie de requête le Président du TGI ou celui du Tribunal de commerce à l'effet que celui-ci constate la résolution de la vente viagère indépendamment de la mise en oeuvre ou non préalablement d'un commandement vidant la clause résolutoire, dise le bouquet et rentes versées acquis définitivementet ordonne la publication de sa décision à la Conservation des Hypothèques.
Le même effet couperet jouerait à première défaillance suivant une promesse de paiement non respectée en période d'observation ou en plan de continuation.
Le redressement judiciaire avec faculté d'étalement de la dette ne vaudrait finalement que sur les rentes impayées avant redressement et pour un 1/3 de leur montant s'agissant de celles postérieures. Ce n'est qu'une piste de réflexion parmi d'autres. Le combat en tout cas s'impose et il est à espérer que nos députés en portent l'étendard pour nos chères têtes grisonnantes.